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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE

             Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection   actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne
             juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout   peut jamais donner lieu à assistance ou représentation». Conformément
             citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus   à l’article 459 du code civil, «dans les autres cas, la personne protégée
             s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection   prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son
             de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection   état le permet». Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne
             juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes   a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du
             énoncés dans la présente charte.    conseil de famille ou du juge.
             Article 1er : Respect des libertés individuelles et des droits   Article 8 : Droit à la protection du logement et des objets
             civiques                            personnels
           CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE
             Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection   Conformément à l’article 426 du code civil, «le logement de la personne
             juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des   et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale
             droits fondamentaux et civiques de la personne. Conformément à   ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps
             l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne   qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la
             sous réserve des décisions de justice.  personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont
                                                 gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel
             Article 2 : Non-discrimination
             Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de   elle est hébergée».
             l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme,  Article 9 : Consentement éclairé et participation de la personne
             de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation   Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des
             sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions   décisions du conseil de famille ou du juge :
             ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités   - le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par
             syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou   tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension,
             supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée   des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de
             lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection.  protection juridique.
                                                 - le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet
             Article 3 : Respect de la dignité de la personne et de son intégrité  individuel de protection est garanti.
             Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit
             à l’intimité est préservé. Il est garanti à la personne la confidentialité de la   Article 10 : Droit à une intervention personnalisée
             correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire   Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la
             à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La   personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant
             correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire   son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet
             judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition.  d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention
                                                 à ses besoins. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
             Article 4 : Liberté des relations personnelles  résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en
             Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient   considération.
             librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le
             droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision   Article 11 : Droit à l’accès aux soins
             contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté.  Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.
                                                 Article 12 : Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la
             Article 5 : Droit au respect des liens familiaux
             La  mesure de  protection  juridique s’exerce en préservant les  liens   personne
             familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent   La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de
             de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne   l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code civil, dans
                                                 son seul intérêt. Conformément au même article du code civil, les actes
             protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge.  relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins
             Article 6 : Droit à l’information   prudents, diligents et avisés. Sauf volonté contraire exprimée par la
             La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée   personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous
             sur :                               réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions
             - la procédure de mise sous protection.  du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts. Conformément
             - les motifs et le contenu d’une mesure de protection.  à l’article 427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement,
             - le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise   de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le
             en  œuvre de  cette  procédure ainsi que sur  l’organisation et  le   compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des
             fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en   comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et
             particulier s’il s’agit d’un service. La personne est également informée   réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique.
             des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires. Elle a  «  Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs
             accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la   appartenant à la personne lui reviennent exclusivement ».
             loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge.   Article 13 : Confidentialité des informations
             Article 7 : Droit à l’autonomie     Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité
             Conformément à l’article 458 du code civil, «sous réserve des dispositions   des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous
             particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des   réserve des décisions du juge.

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