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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE
Par la loi du 5 mars 2007 portant réforme de la protection actes dont la nature implique un consentement strictement personnel ne
juridique des majeurs, le législateur a souhaité garantir à tout peut jamais donner lieu à assistance ou représentation». Conformément
citoyen le droit d’être protégé pour le cas où il ne pourrait plus à l’article 459 du code civil, «dans les autres cas, la personne protégée
s’occuper seul de ses intérêts. Cette loi renforce la protection prend seule les décisions relatives à sa personne dans la mesure où son
de la personne du majeur protégé et de ses biens. La protection état le permet». Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne
juridique qui lui est garantie s’exerce en vertu des principes a la possibilité de choisir son lieu de résidence, sauf décision contraire du
énoncés dans la présente charte. conseil de famille ou du juge.
Article 1er : Respect des libertés individuelles et des droits Article 8 : Droit à la protection du logement et des objets
civiques personnels
CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE MAJEURE PROTÉGÉE
Conformément à l’article 415 du code civil, la mesure de protection Conformément à l’article 426 du code civil, «le logement de la personne
juridique est exercée dans le respect des libertés individuelles et des et les meubles dont il est garni, qu’il s’agisse d’une résidence principale
droits fondamentaux et civiques de la personne. Conformément à ou secondaire, sont conservés à la disposition de celle-ci aussi longtemps
l’article L. 5 du code électoral, le droit de vote est garanti à la personne qu’il est possible. Les objets à caractère personnel indispensables à la
sous réserve des décisions de justice. personne handicapée ou destinés aux soins de la personne malade sont
gardés à sa disposition, le cas échéant par l’établissement dans lequel
Article 2 : Non-discrimination
Nul ne peut faire l’objet d’une discrimination en raison de son sexe, de elle est hébergée».
l’origine, de sa grossesse, de son apparence physique, de son patronyme, Article 9 : Consentement éclairé et participation de la personne
de ses caractéristiques génétiques, de ses mœurs, de son orientation Dans le respect des dispositions légales et réglementaires ainsi que des
sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et convictions décisions du conseil de famille ou du juge :
ou croyances, notamment politiques ou religieuses, de ses activités - le consentement éclairé de la personne est recherché en l’informant, par
syndicales, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou tous les moyens adaptés à sa situation et en veillant à sa compréhension,
supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée des conditions d’exercice et des conséquences de la mesure de
lors de la mise en œuvre d’une mesure de protection. protection juridique.
- le droit de participer à la conception et à la mise en œuvre du projet
Article 3 : Respect de la dignité de la personne et de son intégrité individuel de protection est garanti.
Le respect de la dignité et de l’intégrité de la personne est garanti. Le droit
à l’intimité est préservé. Il est garanti à la personne la confidentialité de la Article 10 : Droit à une intervention personnalisée
correspondance privée reçue à son attention par le mandataire judiciaire Dans le cadre de la mise en œuvre de la mesure de protection, la
à la protection des majeurs. Cette correspondance lui est remise. La personne bénéficie d’une intervention individualisée de qualité favorisant
correspondance administrative reçue à son attention par le mandataire son autonomie et son insertion. La situation de la personne fait l’objet
judiciaire à la protection des majeurs est également mise à sa disposition. d’une évaluation régulière afin d’adapter le plus possible l’intervention
à ses besoins. Les conséquences affectives et sociales qui peuvent
Article 4 : Liberté des relations personnelles résulter de la mise en œuvre de la mesure de protection sont prises en
Conformément à l’article 459-2 du code civil, la personne entretient considération.
librement des relations personnelles avec les tiers, parent ou non, et a le
droit d’être visitée et, le cas échéant, hébergée par ceux-ci, sauf décision Article 11 : Droit à l’accès aux soins
contraire du conseil de famille ou du juge en cas de difficulté. Il est garanti à la personne l’accès à des soins adaptés à son état de santé.
Article 12 : Protection des biens dans l’intérêt exclusif de la
Article 5 : Droit au respect des liens familiaux
La mesure de protection juridique s’exerce en préservant les liens personne
familiaux et tient compte du rôle de la famille et des proches qui entourent La protection des biens est exercée en fonction de la situation ou de
de leurs soins la personne tout en respectant les souhaits de la personne l’état de la personne et, conformément à l’article 496 du code civil, dans
son seul intérêt. Conformément au même article du code civil, les actes
protégée et les décisions du conseil de famille ou du juge. relatifs à la protection des biens de la personne font l’objet de soins
Article 6 : Droit à l’information prudents, diligents et avisés. Sauf volonté contraire exprimée par la
La personne a droit à une information claire, compréhensible et adaptée personne protégée, les comptes ou les livrets ouverts à son nom, et sous
sur : réserve des dispositions légales et réglementaires ainsi que des décisions
- la procédure de mise sous protection. du conseil de famille ou du juge, sont maintenus ouverts. Conformément
- les motifs et le contenu d’une mesure de protection. à l’article 427 du code civil, « les opérations bancaires d’encaissement,
- le contenu et les modalités d’exercice de ses droits durant la mise de paiement et de gestion patrimoniale, effectuées au nom et pour le
en œuvre de cette procédure ainsi que sur l’organisation et le compte de la personne, sont réalisées exclusivement au moyen des
fonctionnement du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en comptes ouverts à son nom », sous réserve des dispositions légales et
particulier s’il s’agit d’un service. La personne est également informée réglementaires, notamment celles relatives à la comptabilité publique.
des voies de réclamation et de recours amiables et judiciaires. Elle a « Les fruits, produits et plus-values générés par les fonds et les valeurs
accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la appartenant à la personne lui reviennent exclusivement ».
loi et, le cas échéant, selon des modalités fixées par le juge. Article 13 : Confidentialité des informations
Article 7 : Droit à l’autonomie Il est garanti à la personne et à sa famille le respect de la confidentialité
Conformément à l’article 458 du code civil, «sous réserve des dispositions des informations les concernant dans le cadre des lois existantes et sous
particulières prévues par la loi, l’accomplissement par la personne des réserve des décisions du juge.
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