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CHARTE DES DROITS ET LIBERTÉS DE LA PERSONNE ACCUEILLIE









            La loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant
            l’action sociale et médico-sociale a notam-
            ment pour objectif de développer les droits
            des usagers fréquentant les établissements
            et services sociaux et médico-sociaux.
            Cette loi régit près de 32 000 structures, ce
            qui représente plus d’un million de places et
            plus de 400 000 salariés.
            La charte des droits et libertés de la per-
            sonne accueillie, parue dans l’annexe à l’ar-
            rêté du 8 septembre 2003 et mentionnée à
            l’article L 311-4 du code de l’action sociale et
            des familles, est un des sept nouveaux outils
            pour l’exercice de ces droits.
            Article 1 – Principe de non-discrimination
            Dans le respect des conditions particulières
            de prise en charge et d’accompagnement,
            prévues  par  la  loi,  nul  ne  peut  faire  l’objet
            d’une discrimination à raison de son origine,          Article 4 – Principe du libre choix, du consentement
            notamment ethnique ou sociale, de son apparence phy-   éclairé et de la participation de la personne
            sique, de ses caractéristiques génétiques, de son orien-  Dans le respect des dispositions légales, des décisions
            tation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opi-  de justice ou des mesures de protection judiciaire ainsi
            nions et convictions, notamment politiques ou religieuses,   que des décisions d’orientation :
            lors d’une prise en charge ou d’un accompagnement, so-        1°) la personne dispose du libre choix entre les
            cial ou médico-social.                                 prestations adaptées qui lui sont offertes soit dans le
            Article 2 – Droit à une prise en charge ou un accom-   cadre d’un service à son domicile, soit dans le cadre de
            pagnement adapté                                       son admission dans un établissement ou service, soit
            La personne doit se voir proposer une prise en charge ou   dans le cadre de tout mode d’accompagnement ou de
            un accompagnement, individualisé et le plus adapté pos-  prise en charge ;
            sible à ses besoins, dans la continuité des interventions.     2°) le consentement éclairé de la personne doit
                                                                   être recherché en l’informant, par tous les moyens adap-
            Article 3 – Droit à l’information                      tés à sa situation, des conditions et conséquences de la
            La personne bénéficiaire de prestations ou de services   prise en charge et de l’accompagnement et en veillant à
            a droit à une information claire, compréhensible et adap-  sa compréhension ;
            tée sur la prise en charge et l’accompagnement deman-         3°) le droit à la participation directe ou avec l’aide
            dés ou dont elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur   de son représentant légal, à la conception et à la mise en
            l’organisation et le fonctionnement de l’établissement, du   œuvre du projet d’accueil et d’accompagnement qui la
            service ou de la forme de prise en charge ou d’accom-  concerne, lui est garanti.
            pagnement. La personne doit également être informée
            sur les associations d’usagers œuvrant dans le même    Lorsque l’expression par la personne d’un choix ou d’un
            domaine.                                               consentement éclairé n’est pas possible en raison de son
                                                                   jeune âge, ce choix ou ce consentement est exercé par la
            La personne a  accès aux informations la  concernant   famille ou le représentant légal auprès de l’établissement,
            dans les conditions prévues par la loi ou la réglemen-  du service ou dans le cadre des autres formes de prise
            tation. La communication de ces informations ou docu-  en charge et d’accompagnement. Ce choix ou ce consen-
            ments par les personnes habilitées à les communiquer   tement est également effectué par le représentant légal
            en vertu de la loi s’effectue avec un accompagnement   lorsque l’état de la personne ne lui permet pas de l’exer-
            adapté de nature psychologique, médicale, thérapeu-    cer directement. Pour ce qui concerne les prestations de
            tique ou socio-éducative.                              soins délivrées par les établissements ou services mé-
                                                                   dico-sociaux, la personne bénéficie des conditions d’ex-
                                                                   pression et de représentation qui figurent au code de la
                                                                   santé publique.




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